26 juin 2011

Le projet de loi bioéthique

Le Parlement a adopté le 23 juin 2011 par un ultime vote au Sénat, par 170 voix contre 157, le projet de loi bioéthique.

LOI BIOETHIQUE



I – L’information de la parentèle en cas d’anomalie génétique grave :

En cas de diagnostic d’une anomalie génétique grave (…) La personne est tenue d’informer les membres de sa famille potentiellement concernés dont elle ou, le cas échéant, son représentant légal possède ou peut obtenir les coordonnées, dès lors que des mesures de prévention ou de soins peuvent leur être proposées.
Si la personne ne souhaite pas informer elle-même les membres de sa famille potentiellement concernés, elle peut demander par un document écrit au médecin prescripteur, qui atteste de cette demande, de procéder à cette information. Elle lui communique à cette fin les coordonnées des intéressés dont elle dispose. Le médecin porte alors à leur connaissance l’existence d’une information médicale à caractère familial susceptible de les concerner et les invite à se rendre à une consultation de génétique, sans dévoiler ni le nom de la personne ayant fait l’objet de l’examen, ni l’anomalie génétique, ni les risques qui lui sont associés.
Le médecin consulté par la personne apparentée est informé par le médecin prescripteur de l’anomalie génétique en cause.
Avis de la LDH lors des débats sur la disposition ci-dessus :
Cette disposition potentiellement porteuse d’atteintes graves à la liberté individuelle et au respect de la vie privée. Elle ne garantit pas non plus le « droit de ne pas savoir » proclamé par toutes les instances éthiques et par la Convention européenne sur les droits de l’homme et la biomédecine. On s’engage là sur une pente très glissante que le pseudo exceptionnalisme de la maladie génétique ne saurait justifier. La LDH fait siens, à cet égard, les arguments exposés par le CCNE dans son avis de 2003. Si le CCNE s’élève surtout contre l’hypothèse d’une sanction pénale, son analyse vaut tout autant pour les procès civils en responsabilité qui posent aussi problème, comme le montre l’expérience de la transmission du VIH.
II – Le don croisé d’organe

En cas d’incompatibilité entre la personne ayant exprimé l’intention de don et la personne dans l’intérêt de laquelle le prélèvement peut être opéré, rendant impossible la greffe, le donneur et le receveur potentiels peuvent se voir proposer le recours à un don croisé d’organes.
Celui-ci consiste pour le receveur potentiel à bénéficier du don d’une autre personne ayant exprimé l’intention de don et également placée dans une situation d’incompatibilité à l’égard de la personne dans l’intérêt de laquelle le prélèvement peut être opéré en vertu des premier ou deuxième alinéas, tandis que cette dernière bénéficie du don du premier donneur.
En cas de mise en œuvre d’un don croisé, les actes de prélèvement et de greffe sont engagés de façon simultanée respectivement sur les deux donneurs et sur les deux receveurs. L’anonymat entre donneur et receveur est respecté.
Cet article permet d’être en harmonie avec les autres pays européens (la France et le Portugal étaient les seuls pays à ne pas autoriser cette pratique).

III – Assistance Médicale à la Procréation (AMP)
L'AMP sera ouverte aux couples « mariés, liés par un pacte civil de solidarité ou en mesure d'apporter la preuve d'une vie commune d'au moins deux ans ».
Avis de la LDH lors des débats sur la disposition ci-dessus :
La LDH a pris position pour l’extension de l’AMP au-delà du seul couple hétérosexuel médicalement stérile (ou dont l’un des membres du couple est susceptible de transmettre une maladie grave au conjoint ou à l’enfant à naître). Elle regrette donc la frilosité du projet de loi à cet égard.

IV-Don dédié à l’enfant né ou aux frères ou sœurs

Par dérogation, le don peut être dédié à l’enfant né ou aux frères ou sœurs de cet enfant en cas de nécessité thérapeutique avérée et dûment justifiée lors du prélèvement.
Lors de la loi de 2004 cette mesure a été introduite à titre expérimentale. Elle est donc confirmée dans la nouvelle loi.
V-Recherche sur les embryons

La recherche sur l’embryon humain, les cellules souches embryonnaires et les lignées de cellules souches est interdite.
Cependant, la recherche est autorisée si les conditions suivantes sont réunies :
1° La pertinence scientifique du projet de recherche est établie ;
2° La recherche est susceptible de permettre des progrès médicaux majeurs ;
3° Il est expressément établi qu’il est impossible de parvenir au résultat escompté par le biais d’une recherche ne recourant pas à des embryons humains, des cellules souches embryonnaires ou des lignées de cellules souches ;
4° Le projet de recherche et les conditions de mise en œuvre du protocole respectent les principes éthiques relatifs à la recherche sur l’embryon et les cellules souches embryonnaires.
Les recherches alternatives à celles sur l’embryon humain et conformes à l’éthique doivent être favorisées.
VI Le don de gamètes

L'anonymat du don de gamètes est par ailleurs maintenu : "aucune information permettant d’identifier à la fois celui qui a fait don d’un élément ou d’un produit de son corps et celui qui l’a reçu ne peut être divulguée".

Reste interdit :

- La gestation pour autrui
- La PAM pour les personnes célibataires et les couples homosexuels

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Voir sur le site du Sénat

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